Selon la Cour constitutionnelle (arrêt du 2 décembre 2021), la cotisation distincte peut être appliquée lorsque le bénéficiaire de l’avantage a été identifié après le délai de 2 ans et mois mais n’a pas été imposé


Lorsqu’une société ne reprend pas une rétribution constituant un revenu professionnel imposable (le plus souvent une rémunération) pour son bénéficiaire sur les différentes fiches fiscales, elle est soumise à une cotisation distincte correspondant à 103% du montant de cette rétribution. C’est ce que l’on appelle une « cotisation distincte sur commissions secrètes » (art. 219 CIR 1992).
Cette cotisation, qui était autrefois de 309%, a déjà fait couler beaucoup d’encre (voir nos précédentes publications ici). Elle est censée compenser la perte du Trésor belge qui n’aurait pas pu imposer la rétribution dans le chef du bénéficiaire.
Conformément à cet objectif indemnitaire, la cotisation sur commissions secrètes n’est pas applicable :
- S’il est démontré que la rétribution a été reprise par son bénéficiaire dans une déclaration introduite dans le délai imparti ;
- Et si ce n’est pas le cas, si le bénéficiaire de la dépense « a été identifié de manière univoque au plus tard dans le délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné » (art. 219, al. 7, du Code d’Impôts sur les Revenus, ci-après « CIR 1992 »).
Le but de ces exclusions était d’instaurer une « corrélation entre, d’une part, la déductibilité des montants dans le chef de celui qui les paie et, d’autre part, l’imposabilité de ces montants au nom des bénéficiaires » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, n° 521/7, pp. 38-39).