Column J. Tuerlinckx dans Trends: Un calvaire encore plus lourd (14/11/2024)

Jan Tuerlinckx

 

Si vous avez déjà vécu une rupture, vous savez que toute séparation est un calvaire. Le législateur flamand le sait lui aussi et a instauré la miserietaks – littéralement taxe sur la misère – pour alléger cette situation. Cette taxe est le droit de partage réduit de 1 % pour les ex-conjoints et les ex-cohabitants légaux, qui est dû à la suite d’une rupture dans laquelle l’un des ex-partenaires souhaite racheter à l’autre sa part de l’habitation autrefois commune. Ce droit de partage est réduit par rapport au taux de base de 2,5 %.

 

Le fait est que dans la société, ce droit de partage de 1 % laisse à désirer. Malgré l’abattement fiscal, il arrive régulièrement que le partage du domicile commun se fasse au taux de 12 %. Cette situation incompréhensible alourdit évidemment le calvaire de ceux qui y sont confrontés.

 

Il n’est pas rare de nouer une relation avec une personne qui possède déjà sa propre maison ou son propre appartement. Ce bien devient souvent le lieu de résidence commun. Pourquoi chercher ensemble une nouvelle habitation si votre moitié a déjà un logement agréable ? De nos jours, le marché immobilier est en effet – pour le moins – tendu. Il va donc de soi que le nouveau partenaire rachète une partie du bien qui devient alors commun. Aussi évidente soit-elle, cette façon de procéder n’est pas avantageuse sur le plan fiscal.

 

Étant donné que le bien n’a pas été acheté conjointement dans un premier temps, un partenaire qui en rachète ultérieurement une partie sera considéré comme un « tiers acquéreur ». En droit d’enregistrement, ce tiers est généralement considéré comme un intrus dans l’indivision. Par conséquent, en cas de rupture, ni le droit de partage de 1 % ni celui de 2,5 % ne peuvent être invoqués. En raison de la disposition anti-abus spécifique de la théorie du tiers acquéreur, le droit de rachat de 2,5 % ne s’applique pas. Et ce uniquement sur la base du mode d’acquisition du bien immobilier, indépendamment de l’existence ou non d’une intention frauduleuse.

 

Le contraste avec le droit de partage à 1 % est saisissant. Rappelons que cette miserietaks a été instaurée pour éviter que les couples confrontés à une rupture, et donc par définition déjà en difficulté financière, n’aient en plus à traîner un boulet fiscal. Rappelons que le législateur considérait déjà que 2,5 % était un boulet fiscal. Ici, les couples doivent s’acquitter de 12 % de droits d’enregistrement. C’est incompréhensible, ne serait-ce que parce que le droit de partage à 1 % fait l’objet de plusieurs conditions afin d’éviter les abus. Il ne peut par exemple être appliqué entre ex-cohabitants légaux que si la cohabitation légale a duré au moins un an sans interruption et que le partage a lieu dans les trois ans qui suivent la fin officielle de la cohabitation légale. Il convient également de noter que la manière dont les cohabitants se sont procuré la maison n’est pas une condition.

 

On peut donc parler de bien plus qu’un soupçon de discrimination. Une discrimination à l’égard des couples qui se séparent et qui ont acheté un bien immobilier ensemble – à interpréter comme en même temps. Mais il s’agit également d’une discrimination à l’égard de votre ex-partenaire qui était initialement seul propriétaire du bien en question. En effet, la personne qui a initialement acheté le bien n’est pas considérée comme un tiers acquéreur et pourra donc vous racheter votre part en application du droit de partage.

 

Ce faisant, le législateur oublie qu’une situation dans laquelle un partenaire rachète une partie du logement après coup est déjà défavorable sur le plan fiscal. En effet, il ne bénéficie pas du taux réduit pour habitation propre et unique, actuellement de 3 % en Flandre (bientôt 2 %). Le taux appliqué est de 12 %, même si la personne concernée pourrait bénéficier du taux réduit de 3 % pour habitation propre et unique si elle achetait un autre bien.

 

De telles injustices mériteraient d’être corrigées à l’heure où le gouvernement flamand revoit les droits d’enregistrement. Ceux qui se voient fiscalement désavantagés peuvent saisir la Cour constitutionnelle afin de faire ramener le taux insensé de 12 % à 1 %.

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