Professions économiques et libérales, en cas de contrôle fiscal, invoquez immédiatement votre secret professionnel !
Les avocats sont tenus au secret professionnel. C’est d’ailleurs l’essence même de la profession : pour qu’une défense soit efficace, les justiciables doivent avoir la garantie que tout ce qu’ils confieront à leur(s) conseil(s) ne pourra pas être divulgué à des tiers.
Mais les avocats sont également des contribuables : lorsqu’ils font l’objet d’un contrôle, l’administration peut demander à avoir accès à tous les livres, documents, informations nécessaires à la vérification de leurs situations fiscales.
Ils ne sont toutefois pas des contribuables comme les autres. En effet, parmi les informations qu’ils sont censés devoir communiquer à l’administration fiscale, certaines peuvent être couvertes par le secret professionnel.
Alors, comment doivent-ils réagir lorsqu’ils font l’objet d’un contrôle fiscal ? En premier lieu, l’avocat peut et doit invoquer son secret professionnel. Il s’agit d’une obligation non seulement déontologique mais également pénale (article 458 du Code pénal). Il peut donc ainsi anonymiser les informations couvertes par le secret professionnel tout en indiquant expressément qu’il invoque son secret professionnel.
Ensuite, si l’administration estime ne pas être en mesure de vérifier sa situation fiscale, il faudra alors recourir à une procédure particulière prévue à l’article 334 du Code d’impôts sur les revenus 1992. Cette disposition prévoit que lorsqu’un avocat se prévaut du secret professionnel, l’administration doit solliciter l’intervention du bâtonnier à l’effet d’apprécier, si et éventuellement, dans quelle mesure les informations protégées peuvent être communiquées au fisc.
Dans un récent arrêt du 10 avril 2018 de la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour a rappelé l’importance de l’intervention du bâtonnier en disant pour droit que :
« Conformément à l’article 334 précité du CIR 1992, seul le bâtonnier peut décider quelles sont les informations couvertes par le secret professionnel de l’avocat qui ne peuvent pas être communiquées au fonctionnaire-taxateur lors d’un contrôle de la situation fiscale de l’avocat. » (nous soulignons).
En règle, c’est l’administration qui doit solliciter l’intervention du bâtonnier. En pratique, on constate qu’elle le fait très rarement d’initiative. L’avocat faisant l’objet d’un contrôle ne doit dès lors pas hésiter à activer lui-même, par demande écrite à l’administration en ce sens (dont il gardera précieusement une copie), cette procédure particulière si cela s’avérait nécessaire.
Enfin, l’avocat diligent veillera évidemment à se réserver la preuve du fait qu’il a invoqué son secret professionnel pendant le contrôle fiscal. En effet, dans l’arrêt du 18 avril 2018 de la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour a considéré que les informations obtenues d’un avocat qui n’avait pas soulevé son secret professionnel pendant le contrôle fiscal, avaient été obtenues régulièrement, et ce, même si celui-ci invoquait a posteriori la violation de son secret professionnel.
Ce qui précède, en ce compris la possibilité de solliciter l’intervention de l’autorité disciplinaire, vaut pour toutes les autres professions soumises au secret professionnel (comptables, experts-comptables, médecins, psychologues,…).
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