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Une plus-value peut également être réalisée lors de la conversion crypto/crypto selon le ministre des Finances

20 avril 2023 by Baptistin Alaime, Dave van Moppes, Toon Proost

 

  1. La première question à se poser est de savoir si une plus-value a été réalisée au sens fiscal. En d’autres mots, l’opération concernée est-elle un évènement fiscal ?

 

  1. La deuxième question est de savoir si cette réalisation s’inscrit dans un régime fiscal impliquant une imposition (revenus professionnels, ou revenus divers, ou exonération gestion normale de patrimoine). La réponse à cette question peut varier en fonction de la situation spécifique de chaque investisseur.

 

  1. Enfin, la troisième question à se poser est de savoir quelle est la base imposable de la taxation. Il s’agit de déterminer le montant de la plus-value sur la base de différentes méthodes de valorisation, telles que LIFO (Last In First Out), FIFO (First in First Out) ou valeur moyenne pondérée.

 

La première question est souvent débattue par les praticiens. Certains considèrent qu’il y a réalisation fiscale que si la cryptomonnaie est échangée contre une monnaie fiduciaire (euros, dollars américains, etc.) tandis que d’autres considèrent qu’un échange de cryptomonnaie contre une autre cryptomonnaie est également qualifiable de « réalisation » au sens fiscal, pouvant éventuellement entraîner une imposition.

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de communication claire de la part de l’administration fiscale belge à ce sujet. Seul le Service des Décisions Anticipées (qui délivre les rulings) avait laissé entendre qu’il considérait qu’une conversion crypto/crypto est également une réalisation au sens fiscal. Le SDA avait en effet (indirectement) laissé sous-entendre sur son site web qu’une conversion crypto/crypto pouvait être considéré comme un évènement produisant des effets sur le plan fiscal rendant une demande de ruling irrecevable. Une demande de ruling ne peut être reçue que si elle a un caractère anticipé, ce qui signifie qu’elle doit porter sur une opération n’ayant pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

 

L’administration fiscale se prononce enfin par la voie de son ministre

Le 9 mars 2023, en réponse à une question parlementaire, le ministre des Finances s’est clairement positionné. Selon lui, juridiquement et fiscalement, il y a réalisation lorsqu’un actif (peu importe sa nature) quitte le patrimoine d’une personne pour être remplacé par un autre actif (peu importe sa nature). S’il y a un accroissement de patrimoine lors l’échange, alors une plus-value est réalisée au sens fiscal :

« Il a lieu de considérer qu’une plus-value est réalisée lorsqu’un bien quitte le patrimoine en contrepartie de monnaie fiduciaire ou de tout autre bien, le cas échéant une autre cryptomonnaie. Il est bien sûr question de plus-value lorsque la réalisation engendre un accroissement du patrimoine. La réalisation n’implique donc pas ipso facto une contrepartie en monnaie fiduciaire. Lorsqu’une plus-value résulte d’un échange entre deux biens, comme p. ex. une cryptomonnaie A contre une cryptomonnaie B, cette plus-value est « réalisée » et non « latente ». » (Question et réponse écrite n° : 1338 – Législature : 55)

En d’autres mots, selon le ministre, en cas de swap crypto/crypto, il a bien une plus-value « réalisée » et non une plus-value « latente ».

Cette position officielle de l’administration fiscale belge pourra toujours être contestée devant les cours et tribunaux, mais il est fort probable que ceux-ci suivront le ministre des Finances. Par conséquent, il est crucial d’adopter une démarche prudente quant à la gestion fiscale de ses investissements crypto.

Cela n’a pas été soulevé par le ministre mais il est à souligner qu’il n’existe pas en Belgique de disposition légale particulière comme en France, qui immunise fiscalement les plus-values tant qu’il n’y a pas de conversion en fiat.

Il y a environ un an, dans notre ouvrage intitulé « Cryptomonnaies, cryptiques taxes » (https://www.tuerlinckx.eu/fr/cryptax/cryptomonnaies-cryptiques-tax), nous avions avancions déjà que la thèse selon laquelle la conversion de cryptomonnaies en d’autres crypto-monnaies est un événement fiscal est la plus solide juridiquement parlant et qu’elle serait probablement suivie par l’administration fiscale.

 

 

 

Conséquences ?

Les conséquences pratiques de ces clarifications sont importantes. Les investisseurs peuvent être amenés à payer de l’impôt sans disposer des liquidités en euros pour le faire, ce qui peut mener à des situations dramatiques. Par exemple, si un investisseur échange en 2023 du bitcoin contre de l’ETH en réalisant une plus-value, mais que deux ans plus tard, au moment de payer l’impôt (fin 2024 ou début 2025), l’ETH acquis en échange s’est complètement dévalorisé et que son montant est inférieur à l’impôt qu’il doit payer, il pourrait se trouver dans une situation où il est dans l’impossibilité de régler ses dettes fiscales, surtout lorsqu’il s’agit de gains antérieurs significatifs.

« Un contribuable averti en vaut deux

by Baptistin Alaime, Dave van Moppes, Toon Proost
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