
BANKING & FINANCE
Taxe belge sur les OPC appliquée aux fonds luxembourgeois :
retour à la case départ, mais la bataille n’est pas terminée
par Dirk Coveliers et Robin Rosmeulen

Intro
Depuis près de vingt ans, l’administration fiscale belge et le secteur luxembourgeois des fonds d’investissement s’opposent au sujet de l’application de la taxe belge sur OPC aux SICAV luxembourgeoises commercialisées en Belgique. Selon les OPC luxembourgeois concernés, cette taxe est incompatible avec la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg.
Le contentieux a connu un tournant important en 2022, à la suite de deux arrêts de la Cour de cassation. Fait remarquable, les chambres néerlandophone et francophone de la Cour sont parvenues à des analyses divergentes. La chambre francophone a considéré que la taxe sur les OPC ne constituait pas un impôt sur la fortune. La chambre néerlandophone a, quant à elle, conclu qu’il s’agissait bien d’un impôt sur la fortune, tout en estimant que la convention préventive de la double imposition n’empêchait pas, en tant que telle, la Belgique d’appliquer cette taxe.
Dans les deux affaires, les décisions attaquées ont été cassées et les causes renvoyées : le dossier néerlandophone devant la cour d’appel de Gand et le dossier francophone devant la cour d’appel de Liège.
Des décisions divergentes fondées sur des arguments différents
Dans le dossier néerlandophone, la cour d’appel de Gand s’est à nouveau prononcée le 5 novembre 2024. Cet arrêt offrait encore au secteur luxembourgeois des fonds d’investissement plusieurs arguments susceptibles d’étayer sa position.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bruxelles avait déjà rendu, le 25 avril 2023, quatre arrêts néerlandophones entièrement favorables aux SICAV luxembourgeoises.
Le cœur du débat réside dans une différence de formulation apparemment minime, mais juridiquement importante, entre la convention belgo-luxembourgeoise et le Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
Tout repose sur deux mots en néerlandais « met name »
L’article 2, § 3, de la convention belgo-luxembourgeoise énumère les impôts auxquels celle-ci s’applique. Contrairement au Modèle de convention de l’OCDE de 1963, la convention belgo-luxembourgeoise ne contient pas les mots « met name » (traduit : « notamment »).
Selon l’administration fiscale belge, cette absence signifie que la liste des impôts visés par la convention est exhaustive. Les nouveaux impôts instaurés après la signature de la convention, tels que la taxe belge sur les OPC, ne relèveraient dès lors pas automatiquement de son champ d’application.
Les fonds luxembourgeois contestent cette interprétation. Ils soutiennent qu’un impôt instauré ultérieurement peut également être couvert par la convention lorsqu’il est identique ou analogue à un impôt figurant déjà dans la liste conventionnelle.
Ils peuvent notamment s’appuyer sur des discussions intervenues au sein de l’OCDE en 1969. Un rapport du Groupe de travail no 30 du Comité fiscal indiquait que les conventions ne comportant pas les mots « met name » (traduit : « notamment ») à l’article 2, paragraphe 3, pouvaient certes contenir une liste exhaustive des impôts existant au moment de leur conclusion. Toutefois, les impôts instaurés ultérieurement pouvaient encore relever de ces conventions lorsqu’ils étaient identiques ou analogues à un impôt expressément énuméré.
L’avocat général de la Cour de cassation entrevoit également des possibilités pour les fonds
Dans la récente procédure en cassation, l’avocat général près la Cour de cassation a, lui aussi, adopté cette position. Il s’est ainsi sensiblement écarté de l’analyse précédemment retenue en 2022.
Outre le rapport précité du Groupe de travail n° 30, l’avocat général s’est référé tant à une doctrine belge d’auteurs spécialisés qu’à la doctrine internationale. Celles-ci soutiennent largement que les nouveaux impôts doivent également être pris en considération et interprétés à la lumière des paragraphes 1 et 2 de l’article 2.
L’avocat général a également invoqué les principes de la Convention de Vienne relatifs à l’interprétation des traités. Selon ces principes, un traité doit être interprété de bonne foi, en tenant compte du sens ordinaire des termes employés, de leur contexte ainsi que de l’objet et du but du traité. L’interprétation retenue doit, en outre, garantir l’effet utile du traité.
Cette analyse apportait un soutien important à la position des fonds luxembourgeois.
La Cour de cassation se range à nouveau du côté de l’administration fiscale
Malgré ces arguments, la Cour de cassation a finalement suivi une nouvelle fois le raisonnement de l’administration fiscale belge. Cette fois, la décision a été prise en chambres réunies, c’est-à-dire conjointement par les chambres néerlandophone et francophone.
L’arrêt ne contient malheureusement pas d’exposé des raisons pour lesquelles la Cour s’écarte des conclusions de l’avocat général. Pour les parties concernées et leurs conseillers, cette absence de motivation circonstanciée rend la décision plus difficile à accepter, d’autant que des décisions contradictoires avaient été rendues au cours des procédures antérieures.
Les quatre dossiers bruxellois ont entre-temps été renvoyés devant la cour d’appel d’Anvers. Le débat n’est donc pas nécessairement clos. D’autres arguments juridiques pourraient encore être avancés devant cette juridiction et offrir de nouvelles perspectives au secteur luxembourgeois des fonds d’investissement.
Une conséquence importante pour les SICAV luxembourgeoises
Indépendamment de la discussion relative à la taxe sur les OPC, un point important paraît désormais établi : les SICAV luxembourgeoises peuvent invoquer la convention préventive de la double imposition à l’égard de la Belgique.
Selon la jurisprudence, cette possibilité ne concerne pas uniquement les fonds luxembourgeois disposant d’un passeport européen en Belgique. Certaines catégories de fonds alternatifs luxembourgeois dépourvus de passeport peuvent également se prévaloir de la convention. Il s’agit notamment des SICAV-SIF, des SICAV-RAIF, des SICAR et des SICAV dites « Partie II ».
Cette reconnaissance entraîne une conséquence fiscale concrète.
Sous certaines conditions, ces fonds peuvent bénéficier du taux conventionnel réduit de 15 % de précompte mobilier belge sur les dividendes et les intérêts de source belge. Lorsqu’un précompte mobilier de 30 % a été retenu dans le passé, le remboursement de l’excédent versé peut dès lors être demandé.
En sa qualité de résidente du Luxembourg au sens de la convention et de bénéficiaire effective des dividendes, une SICAV luxembourgeoise peut ainsi prétendre à la limitation de la retenue à la source belge à 15 %, conformément à l’article 10 de la convention.
Trois jugements récents, rendus en 2025 et en 2026 tant par la chambre francophone que par la chambre néerlandophone du tribunal de première instance de Bruxelles, confirment qu’une SICAV luxembourgeoise peut être considérée comme résidente du Luxembourg au sens de la convention belgo-luxembourgeoise. Ces décisions renforcent considérablement la position des SICAV luxembourgeoises.
L’administration belge continue toutefois de contester leur droit à bénéficier de la convention.
Cela ne signifie pas pour autant qu’une demande de restitution serait dépourvue d’intérêt. Au contraire, compte tenu du délai de cinq ans, il est actuellement recommandé d’introduire des demandes de restitution à titre conservatoire.
Jusqu’à la fin de 2026 pour réclamer le précompte mobilier versé à partir de 2022
La demande de restitution du précompte mobilier est soumise à un délai de prescription de cinq ans, qui prend cours le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le précompte mobilier non enrôlé a été versé au Trésor.
Cette règle peut avoir une importance pratique lorsque, par exemple, un dividende est mis en paiement le 30 décembre 2021, mais que le précompte mobilier n’est versé qu’en janvier 2022. Pour déterminer le point de départ du délai de prescription, il convient alors de tenir compte de l’année 2022, et non nécessairement de l’année au cours de laquelle le dividende a été mis en paiement.
En pratique, cela signifie que le précompte mobilier versé en excédent à partir du 1er janvier 2022 peut encore faire l’objet d’une demande de restitution jusqu’à la fin de l’année 2026.
Pour les fonds luxembourgeois, leurs distributeurs belges et les autres parties concernées, le débat ne présente donc pas un intérêt purement académique. Des enjeux financiers concrets peuvent y être liés.
Conclusion
À la suite du récent arrêt de la Cour de cassation, la procédure relative à la taxe belge sur les OPC semble avoir subi un nouveau revers en faveur de l’administration fiscale. La situation fiscale plus générale des fonds luxembourgeois à l’égard de la Belgique est toutefois loin d’être définitivement tranchée.
Dans ce contexte, il peut être opportun d’introduire des demandes de restitution à titre conservatoire afin de récupérer une partie du précompte mobilier belge retenu sur les dividendes de source belge.

A propos des auteurs :
- Dirk Coveliers est Senior Counsel.
- Il est spécialisé en fiscalité des placements.
- Contact: Dirk.Coveliers@tuerlinckx.eu
- Robin Rosmeulen est Junior Associate chez Tuerlinckx Tax Lawyers.
- Il est spécialisé en fiscalité des entreprises et des investissements.
- Contact: robin.rosmeulen@tuerlinckx.eu
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